Cours de paléographie N° 32
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Archives départementales de l'Indre
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Niveau de difficulté : ****
Règlement de la rivière forcée d'Issoudun. Ce règlement nous est connu par un exemplaire du XVIIe siècle qui a connu quelques vicissitudes : il appartenait à un meunier, Denis Paulier, qui le remit le 21 germinal an XI au notaire Hyacinthe Martin. Rangée parmi les minutes notariales, il sera à nouveau copié à plusieurs reprises, en 1830 et en 1876, comme l'indiquent des annotations.
La copie avait été rédigée le 5 septembre 1659 par le notaire Jacques Chertier sur présentation d'un exemplaire (lui-même une copie ou expédition délivrée par le greffe du bailliage) fourni par frères Etienne Decayeux et Jean David, religieux minimes d'Issoudun. L'acte original est plus ancien. D'après les « Mémoires de M. Champion, enfant d'Issoudun », rédigées en 1837 et publiées cent ans après par Albert Saulnier (Issoudun, Imprimerie Gaignault et Fils, 1936), le règlement date de 1592, comme suite à une sentence de 1568.
L'analyse qu'il en fait montre que Champion avait le document sous la main. Les règlements de police étaient sous l'Ancien Régime de la compétence des magistrats, ici du bailliage d'Issoudun, dont malheureusement les archives ne sont conservées qu'à partir du milieu du XVIIe siècle (on pourra trouver dans d'autres procès, dans d'autres minutes notariales ou dans d'autres archives issoldunoises, ecclésiastiques ou civiles, des allusions à ce texte qui faisait référence).
Commentaire paléographique : écriture de petit module, lettres très fragmentées (T majuscule l. 3, g minuscules...). Document conservé aux Archives départementales de l'Indre sous la cote 2 E 5056.
Transcription :
Veu le procés verbal de la descente et visitation par
[2] nous faicte sur la riviere forcée qui passe par ceste ville ayant esté
[3] tirée de la grande riviere de Theou pour la commodité de huict
[4] molins qui sont sur icelle, et aussy du general des habitans de ceste
[5] ville et en special de ceux qui ont leurs maisons sur ladite
[6] riviere, mesme des tanneurs, tainturiers, megissiers, bouchers et autres,
[7] ladite visitation faicte a la requeste du procureur du roy le dix neufvies-
[8] –me jour d’aoust dernier et autres jours suivans, contenants ladite
[9] descente la visitation par nous faicte sur la grande riviere de ceste ville,
[10] ensemble de deux petites rivieres, sçavoir de celle qui descend de la fontaine
[11] de Fraspelle et aussy de celle qui est vulgaire(me)ment appellée
[12] Tournemine, aultres procés verbaux de plusieurs autres descentes
[13] faictes a mesme fin, les sentences cy devant données pour le regle-
[14] –ment de l’entretien des chaussées desdites rivieres et forme de les curer
[15] et nettoyer et tout ce qui a esté mis et produit par ledit
[16] procureur du roy avec les conclusions par luy prinses, et sur le tout
[17] prins l’advis du conseil soubssigné, nous, en premier
[18] repetans lesdits anciens reglements contenus esdites sentences
[19] afin que par cy aprés aulcun n’en puisse pretendre cause d’ignorer,
[20] ordonnons que ladite riviere forcée demeurera conservée en sa largeur
[21] qui est de treize pieds de roy au moins sans que aucun desdits
[22] habitans puissent entreprendre aulcune chose sur ladite largeur de
[23] quelque sorte et maniere que ce soit. Et seront tenus les habitans,
[24] a l’endroit des heritages desquels ne se trouvera ladite riviere de
[25] ladite largeur, de la remettre incontinent et pour le moins dans
[26] quinzaine, a peine de vingt escus d’amende. Et sera ledit deffault
[27] reparé a leurs frais et despens, pour lesquels seront les meubles
[28] sommairement vendus et soubhastés, comme il a de coustume estre faict
[29] pour les propres deniers et affaires du roy, l’importance et necessité
[30] de ladite riviere considérées.
[31] Et consequemment, afin que son cours soit aussy conservé, seront faites
[32] defences auxdits habitans arrester son cours par vaisseaux que
[33] aulcuns mettent en ladite riviere, bois pour dresser privés, latrines,
[34] tects a pourceaux et autres petits bastiments, piquets qu’on met
[35] en ladite riviere, planches et autres empeschements.