Cours de paléographie N° 15

V. Baud
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Archives départementales de l'Indre
1 rue Jeanne d'Arc
36000 Châteauroux
Téléphone : 02 54 27 30 42
Télécopie : 02 54 27 85 60
archives.indre@cg36.fr

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Niveau de difficulté : ****

Autorisation accordée par le bailli de Bourges au commandeur de L'Ormeteau d'ouvrir une poterne dans leur maison d'Issoudun qui jouxte la muraille de la ville (26 octobre 1298). L'original de ce texte est conservé avec les archives du grand-prieuré d'Auvergne de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, qui a succédé aux Templiers (Arch. dép. Rhône, 48 H 2417).

Une reproduction de ce document en héliogravure entra à la fin du XIXe siècle dans la collection de facsimilés de l'Ecole des chartes (n° 136) : Eugène Hubert la photographia (version numérisée ici pour le cours).

Ce texte est d'une écriture soignée, mais de petit module, avec des lettres parfois peu espacées (l. 2 : licence).

Quelques difficultés de vocabulaire (sans parler de la posterne, poterne ou de cherra, futur de choir) : se mestier est, si c'est nécessaire ; greigneur, plus grande. La Vernusse est un couvent d'augustins situé à Bagneux (Indre, arr. Issoudun, cant. Saint-Christophe-en-Bazelle).

Pour en savoir plus : B. JOUVE, "Les Templiers de l'Indre" dans Revue de l'Académie du Centre, 1992, p. 52-86. (Consultable en salle de lecture des Archives départementales de l'Indre sous la cote PR 23/90).

Transcription :

[1] A touz ceus qui ces presentes lettres verront, Robert Mauger, baillif de Borges, saluz. Sachent
[2] touz que nous, por certene cause avons ostroié et doné licence a religieux home au comandeur de
[3] la meson dou Temple de l’Orme Thyaut de fere une husserie ou une posterne en une des archieres
[4] de leur celier d’Issodun qui est en leur meson assise sur les murs de la cloeson de la ville d’Issodun.
[5] E se tient la dite meson a la meson de La Vernuce d'une part, et aus mesons de l'église Saint Johan
[6] d’Issodun de l’autre part, sauve tant que se mestiers est, por peril de guerre ou por autre cause
[7] necessaire au roy, que le roy et ses genz puissent joir de la dite husserie ou posterne en totes les
[8] manieres que il verront que sera a fere, et por la fere reclorre et estoper se bon leurc est, derechef
[9] avons accenssé, baillé et estroié par accenssement au dit commandeur ou non de ladite meson et a ses
[10] successeurs por doze deners parisis de cens une alée de toise et demie de lé por yssir et por aler
[11] et venir de celle husserie ou posterne par les fossez qui sunt davant la dite archiere ou marchié
[12] et ou cimetiere d’Issodun et aus autres leus que mestier leur seront ; e por totes leur
[13] autres esances qui seront neccessaires au comandeur et aus habitanz de la dite meson a paier
[14] chacun an les doze deners parisis dessus diz en landemain de Paques, sus poinne de cinq sols por
[15] amende a Yssodun au prevost dou dit leu ou a celui qui por le roy auroit poer les recevoir,
[16] sauve tant que se la dite husserie ou posterne estoit reclose ou estopée, que le devant dit
[17] cens cherroit et seroit nul. Ou tesmoin et memoire de laquele chose nous avons seellé cez
[18] lettres de nostre seau, et a greigneur confirmacion les feymes seeller dou seau de la prevosté
[19] d’Issodun. Ce fu fet en l’an de grace M CC quatre vinz diz et huict le dymenche pruchen avant la feste de Touz Sainz.

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