Cours de paléographie N° 14
Niveau de difficulté : ****
Désistement des habitants de Reuilly, en procès avec ceux de Saint-Pierre-de-Jards devant le contrôleur du grenier à sel de Vierzon pour la gabelle due par Jean Truchaut, du moulin de l'étang de L'Ormeteau, (9 avril 1473 n. st.).
Texte en gothique cursive de la fin du XVe siècle assez soignée. C'est par là qu'il faut commencer avant de se lancer dans la cursive des XVIe et XVIIe siècles. La difficulté réside dans les abréviations (résolues en italique), ici très classiques : -ur dans pour (l. 1 et 8), le m remplacé par un tilde (comme, l. 3, somme l. 10, eussent l. 16), le groupe er ou re remplacé par un tilde (contrerolleur l. 1).
Certaines abréviations sont héritées de l'Antiquité (notes tironniennes) : -com (comparoissens l. 17), us (nous). A noter que, jusqu'à l'édit de Roussillon (1564, enregistré dans le ressort du Parlement de Paris en 1567), le millésime changeait à Pâques (qui tombait le 18 avril en 1473), d'où la conversion en nouveau style (n. st.). Document conservé aux Archives départementales de l'Indre sous la cote H 660.
Transcription :
[1] Le grenetier et contrerolleur du grenier a sel estably pour le roy notre sire au lieu de Vierson, salut.
[2] Comme plait et procés feust mehu entre les manens et habitans de la paroisse
[3] de Rully, demandeurs d’une part, à l’encontre des habitans de Saint Pere de Jars comme
[4] aians prins la cause pour Jehan Truchaut, deffendeurs, d’autre part, sur ce que
[5] lesd. habitans de Rully disoient que puis nagueres ença ilz avoient imposé avec eulx
[6] en leur porcion du sel gabelle du roy notre sire qui leur avoit esté livré par nous led. Jehan
[7] Truchaut demourant ou molin de l’estang de L’Ormethuault a la somme de dix huit deniers pour
[8] ung quart dud. sel pour le premier quarteron de l’an present, c’estassavoir des moys d’octobre,
[9] novembre et decembre derniers passez, et que a cause de ce avoient fait convenir et
[10] appeller led. Jehan Truchaut par devant nous et lui demandoient lad. somme de XVIII d. ;
[11] et par lesd. habitans dud. Saint Pere de Jars eust esté respondu que led. moln dud.
[12] estang de L’Ormethuault est assis et situé bien avant en leurd. paroisse, et que
[13] tout le temps passé ilz ont mis et imposé led. Jean Truchaut en tous leurs subsides
[14] et que il avoit tousjours paié ausd. habitans dud. Saint Pere de Jars, et que
[15] a tort et sans cause iceulx habitans de Rully avoient fait convenir et appeler
[16] led. Jehan Truchaut, et sur ce eussent lesd. parties eu de leur consentement deux
[17] estas en lad. cause, avoir faisons que (j) aujourduy lesd. parties comparoissens
[18] par devant nous, c’est assavoir lesd. habitans dud. Rully demandeurs par Jehan Bonnet leur
[19] procureur souffisamment fondé de procuration, et lesd. deffendeurs par Denis Prevost, leur
[20] procureur aussi fondé de procuracion, led. Jehan Bonnet procureur desd. habitans
[21] de Rully, doubtant qu’ilz ne peussent prouver leur entencion, s’est departy
[22] et depart dud. procés pour et au prouffit desd. habitans dud. Saint Pere
[23] de Jars, despens nulz et recompenses d’une part et d’autre. Et pour ce avons
[24] donné et donnons congié a plain ausd. habitans dud. Saint Pere de Jars
[25] a la personne de leurd. procureur. Fait par nous le IXe jour d’avril
[26] mil IIIIc LLXXII
[signé] J. COLLET

Désistement des habitants de Reuilly, en procès avec ceux de Saint-Pierre-de-Jards devant le contrôleur du grenier à sel de Vierzon pour la gabelle due par Jean Truchaut, du moulin de l'étang de L'Ormeteau, (9 avril 1473 n. st.).
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