Cours de paléographie N° 31
Niveau de difficulté : ****
Sous Louis XIV, une famille recomposée. Cet acte (1 J 1902), provenant des dossiers clients d'une étude notariale du Blanc, est une " grosse ", expédition copiée en 1686 sur la minute originale de 1665 (restée en possession de la veuve du notaire auteur de l'acte) pour une procédure devant la justice de Rochefort (paroisse de Sauzelles), comme il est précisé p. 8.
L'acte précise que les deux veufs qui se remarient doivent préalablement devant le notaire ou le bailli pour liquider la communauté de leur précédente union. Nous n'avons pas retrouvé la minute originale de l'acte ni les inventaires consécutifs dans le fonds du notaire du Blanc Miguerre (2 E 19144), mal conservé ; en revanche l'acte de mariage se trouve à la date du 3 juin 1665 dans le registre paroissial de Saint-Génitour du Blanc (Archives communales, BMS Saint-Génitour, 1660-1672, f° 318).
Ecriture de grand module, peu abrégée, comme il convient pour une grosse, avec hypertrophie des s. Pas de difficulté notable, texte idéal pour commencer la paléographie.
Transcription intégrale :
[1] Sachent tous qu’endroict en la cour
[2] du scel aux contracts estably
[3] au Blanc pour hault et puissant
[4] seigneur monsieur dud. lieu ont esté presents
[5] et personnellement establys sire Guillaume
[6] Tranchant, marchant megissier demeurant en cette ville
[7] du Blanc d’une part, et Magdelaine Verdais, vefve
[8] de Silvin Pascault, vivant marchant demeurant au Blanc,
[9] le tout parroisse de Saint Genitour d’autre part, entre lesquels
[10] partyes, de leur bon gré et vollonté, ont faicts leurs
[11] accords, traité de mariage, communaulté, promesse
[12] et obligations quy s’ensuivent : sçavoir est que le-
[13] –dict Tranchant, de l’advis et consentement de Jean
[14] Bolleu, son cousin germain maternel, de sire Pierre
[15] Heraudin, marchant tanneur son oncle a cause de (de)
[16] deffuncte Marie Chantegay, sa premiere femme, de
[17] François Prevost, son cousin germain a cause de ladicte
[18] Marye Chantegay et aultres ses parens et amis
[19] pour ce assemblez, a promis prendre a femme
[20] et loyal espouse ladicte Magdelaine Verdais,
[21] laquelle au semblables, de l’advis et consentement
[22] de Marye Martois, sa voisine et bonne amye et autre
[23] ses parens et amis pour ce assemblez, a aussy promis
[24] prendre a mary et loyal espoux led. Tranchant et ce
[25] toutes fois et quante que l’une des partyes en sera
[26] par l’autre requise et sommées, les sollemnitez de
[27] nostre
[p. 2 ligne 1] de nostre mere saincte eglize
[2] catholique, apostolique et romaine
[3] prealablement observée et gardées
[4] et en faveur et contemplation du-
[5] –quel futur mariage, lequel
[6] autrement n’eust esté faict ny
[7] consenty, est accordé que les
[8] futurs conjoincts seront et
[9] demeurerontz ungs et commungs
[10]en tous biens meubles et
[11] immeubles, acquestz et conquestz
[12] qu’ils feront pendant et constant
[p. 3 ligne 1] leur futur mariage, laquelle
[2] communaulté commencera
[3]dés le jour de la benediction
[4]nuptialle pour acquerir icelle
[5] par les partyes, elle seront tenuë
[6] de porter et conferer tous et
[7] chacuns leurs meubles et choses
[8] censsées meubles sans aucunes
[9] choses en receller et assister
[10] ny divertir et pour cognoistre
[11] iceux meubles, les futurs
[12] seront teneus de faire faire
[p. 4 ligne 1] inventaire chacun a leurs
[2] egard pour dissoudre
[3] les communautez d’entre
[4] eux et leurs enfans des
[5] premiers licts dans quinzaine
[6] et oultre, et seront tenus
[7] les futurs de payer et acquitter
[8] aussy chacun a leur esgard
[9] les debtes passives de leur
[10] dittes communauté cy devant
[10] contractéez aux despens
[10] de chacuns leurs biens
[p. 5 ligne 1] sans que l’un des futurs
[2] soit tenu de celle de l’autre.
[3] Et advenant le déceds du futur
[4] espoux auparavant celuy de
[5] ladicte future espouze, icelle
[6] aura choix de se tenir a laditte
[7] communauté presentement
[8] contractée ou de renoncer a
[9] icelle tous et chacuns ses
[10] biens et meubles telz qu’elle
[1] justiffira les avoir portées
[12] et conféré en ladite communauté
[13] franc et quitte de toutes debtes
[p. 6 ligne 1] d’icelle, combien qu’elle y fust
[2] personnellement obligée
[3] avecq ledit futur espoux
[4] et quelques choix qu’elle face, elle
[5] aura de preciput et adventage
[6] tous ses habits, bague et
[7] joyaux franc et quittes comme
[8] dessus, et oultre aura devoire
[9] sur les biens dudit futur y
[10] subjectz suivant la coustume
[11] de Poictou le cas de douaire
[12] advenant ; est aussy accordé
[13] que les enfans de l’un et l’autre
[14] des futurs conjoincts demeureront
[p. 7 ligne 1] en la maison desdits futurs pour estre
[2] nourris et entretenus aux despens de leurs
[3] biens jusques a ce qu’ils soient en aage
[4] les enfans d’apprendre un mettier et les
[5] filles estre mariée. Et outre ledit Tranchant
[6] en faveur du present futur mariage
[7] a promis d’enseigner et montrer bien et
[8] duëment son mestier de mesgissier aux
[9] enfans de ladite Verdais du premier
[10] lict sy bon leurs sembles pour le revenu
[11] de leurs biens seullement, sans pretandre
[12] aucun autre droict d’apprentissage, lequel
[13] il a remis en faveurs desd. enfans seullement
[14] et non a d’autre personne. Et en cas que lesd.
[15] enfans ne veullent apprendre le mettier du-
[16] –d. Tranchant, il pouront en apprendre d’autre
[17] tels que bon leur semblera aux despens de leurs
[18] biens. Car ainsy tout ce que dessus a esté dit et
[19] accordé respectivement stipullé et accepté,
[20] promis et juré de bonne foy et soubz l’obligation
[21] et hypotecque de tous et chacuns leurs
[22] biens presentz et futurs quelconque tenir
[23] garder et entretenir de poinct en poinct
[24] le contenu en ses presentes (et)
[p. 8 ligne 1] et jamais n’y contrevenir, a peine
[2] de tous depens, dommages et interests,
[3] renonçant etc, dont etc. jugez et
[4] condamnez etc. Faict et passé au
[5] Blanc, maison de Miguerre, nottaire
[6] soubsignez aprés midy le (le) vingt
[7] septieme jour de may mil six cent soixante
[8] et cinq, et ont lesdits futurs conjoinctz
[9] et parents sur ce enquis declaré ne
[10] sçavoir signer fors P. Herauldin J.
[11] Boulus, fores Martin Benoist, nottaire
[12] et Miguere, nottaire qui a la minutte des
[13] presentes par devers luy.
[14] Delivré par commission de monsieur le ballif
[15] d’Alloni et Rochefort la presente grosse le quinziesme
[16] jour de juin mil six cent quatre vingt six
[17] audict Guilaume Trenchand au lieu dud. defunct
[18] Miguere et a la minutte des presentes esté
[19] rendue a dame Marie Rabier, vefve dudict
[20] Miguere qui a declaré ne savoir. Signé :
[21] DELAGOUTTE, nottaire

Sous Louis XIV, une famille recomposée. Cet acte (1 J 1902), provenant des dossiers clients d'une étude notariale du Blanc, est une " grosse ", expédition copiée en 1686 sur la minute originale de 1665 (restée en possession de la veuve du notaire auteur de l'acte) pour une procédure devant la justice de Rochefort (paroisse de Sauzelles), comme il est précisé p. 8.
Fichier attaché | Taille |
---|---|
![]() | 11.46 Mo |
Archives départementales de l'Indre
1 rue Jeanne d'Arc
36000 Châteauroux
Téléphone : 02 54 27 30 42
Télécopie : 02 54 27 85 60
archives.indre@cg36.fr [3]