Cours de paléographie N° 34
Niveau de difficulté : ****
Cette querelle d'honneur entre gentilshommes a frappé l'opinion publique de l'époque, comme, neuf ans plus tard, le duel entre Guy Chabot, sieur de Jarnac, et François de Vivonne, sieur de La Châtaigneraie, avec le fameux "coup de Jarnac" (1547). Document conservé aux Archives départementales de l'Indre sous la cote : 8 J 4/12
La Thaumassière raconte que Barbançois, bien qu'âgé de 70 ans, réussit à blesser François de Saint-Julien, sieur de Veniers, qui mourut quinze jours après ce duel. L'honneur de Jean de La Tour fut rétabli, car après ce duel mémorable qui eut lieu à Moulins le 12 février 1538, François Ier affirma qu'il l'avait vu, le jour de la bataille de Pavie, faisant son devoir près de sa personne : ainsi l'affaire était-elle close (La Thaumassière, Histoire de Berry, Paris, 1689, p. 603).
Ecriture régulière du XVIe siècle, peu abrégée, caractéristique par les traits obliques d'attaque (lettres a, q, t...).
Transcription recto :
Au Roy
Supplie tres humblement Helyon de Barbansoys, escuier, sieur de Sarzay
[2] comme Jehan de La Tour, chevalier, sieur de Chasteauroux ait faict appeller
[3] par devant vous en votre conseil privé ledict supplient en cas d’honneur,
[4] disant qu’il l’avoit accusé s’en estre fouy de la bataille de Pavie, lequel
[5] suppliant sur ce interrogué auroit respondu qu’il l’avoit ouy dire
[6] au sieur de Gaucourt, lequel de Gaucourt luy ordonnates faire appeller
[7] en votred. conseil au septiesme janvier dernier, ce qu’il fit. lequel
[8] de Gaucourt confessa avoir dict lesdictes parolles aud. de Sarzay et
[9] que Françoys de Sainct Julien sieur de Venis luy avoit dict ledict
[10] propos, a quoy seroit icelluy de Sarzay accordé, par ce que led. de Venis
[11] le lui avoit aussi dict. Sur ce le vingt deuxiesme jour de janvier ordonnates
[12] a icelluy de Sarzay faire comparoir par devant vous led. de Venis, ce qu’il
[13] fit, lequel de Venis, interrogué sur ce que dessus, desnya avoir dict
[14] les ssusd. parolles esdictz de Gaucourt et de Sarzay. Lequel de Sarzay
[15] luy auroit maintenu le contraire. Et combien que led. de Sarzay
[16] ait tesmoings non suspectz en compectant nombre oultre led. de
[17] Gaucourt pour monstrer et faire apparoir que led. de Venis a dict
[18] esdictz de Gaucourt et de Sarzay les ssusd. parolles que led.
[19] sieur de Chasteauroux s’en estoit fouy de ladicte bataille de Pavie,
[20] touteffoiz, par ce qu’il ne se congnoist en faict de plaiderie et n’avoit
[21] lors conseil pour luy fere entendre ce qu’il avoit a fere, il obmist
[22] de requerir et demander estre admis et receu a prouver par
[23] tesmoings que led. de Venis luy avoit dict aud. de Gaucourt
[24] et autres les ssusd. parolles [rayé : et daventaige depuis que les
[25] avez ouys sur ce en votred. conseil, et ledict de Venis dict que si
[26] on ne le mectoit hors de combat qu’il diroit tout]. Et partant
[27] que la testification dudict de Gaucourt ne suffisoit pour
[28] pleine preuve de ce, par votre arrest, coppie duquel est cy ataché,
Transcription verso :
[p. 2] il vous pleu et avez permis et otroyé, pour vuider et decider entre le[manquant, lire dit sieur]
[2] de Sarzay comme demandeur sur led. cas de honneur et ledict de Ven[is]
[3] deffendeur led. debat et differend, que le premier jour d’octobre prochain
[4] ilz se treuvent en personne la part ou vous serez pour, en votre
[5] presence ou de ceulx que ad ce faire commectrés, combatre l’un l’autre
[6] en champ clos et faire preuve de leurs personnes pour la justification
[7] de l’honneur de celluy auquel la victoire en demeurera. Et ce sur
[8] peine a celluy qui sera de ce fere reffusant ou delayant d’estre
[9] reputé non noble luy ne sa posterité a jamais et d’estre privé
[10] des droictz, privileges et prerogatives dont joyssent et ont acoustumé
[11] jouyr les nobles de votre royaulme et autres peines en telz
[12] cas acoustumées. Ce considéré, et que les justiffications
[13]qui se font par telles voyes de combat sont perilheuses, en maniere
[14] que mainteffoys la victoire n’en demeure a celluy qui a juste
[15] cause, et aussi que par raison et les ordonnances ne se permect
[16] combat, sinon quant ne se peuvent les accusations prouver par
[17] tesmoings ou autrement souffisant. Il vous plaise recepvoir led.
[18] supplient a prouver et faire apparoir par tesmoings oultre
[19] la deposition dud. de Gaucourt que icelluy de Venis a dict et
[20] proferées les ssusd. parolles dans delay compectant qu’il vous
[21] plaira luy ordonner, nonobstant que avant votre ssusd. arrest
[22] et ordonnance de combat il n’ait requis estre receu a faire
[23] lad. preuve et jusques ad ce fere tenir en surceance lesd.
[24] arrest et ordonnance de combat, lesquelz ledict exposant
[25] est apparelhé acomplir suivant votred. voulloir a deffault de sad.
[26] preuve par tesmoings.

Cette querelle d'honneur entre gentilshommes a frappé l'opinion publique de l'époque, comme, neuf ans plus tard, le duel entre Guy Chabot, sieur de Jarnac, et François de Vivonne, sieur de La Châtaigneraie, avec le fameux "coup de Jarnac" (1547). Document conservé aux Archives départementales de l'Indre sous la cote : 8 J 4/12
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