Cours de paléographie N° 46
Niveau de difficulté : ****
Un avocat victime de grivèlerie : plainte d’un procureur contre les religieuses de Longefont (1729).
Écriture très cursive de faible hauteur (sauf quelques hastes) typique des greffiers, avec des jambages peu prononcés. Noter le R à crête (pairye l. 3, religieuses l. 6).
Document conservé aux Archives départementales sous la cote H 1212
Transcription :
[1] A Monsieur
[2] Monsieur le lieutenant general
[3] au duché et pairye de Chasteauroux.
[4] Supplie humblement Claude
[5] Drechesne, procureur en ce duché, disant
[6] qu’il a occuppé pour les dames religieuses
[7] de Longefond d’aucun procés qu’elles ont
[8] eu en ce siege par appel du compté
[9] d’Argenton contre Louis Couté, sieur de
[10] Saint-Amans, appelans, que le procés
[11] ayant esté instruy de la part des dittes
[12] dames prest a juger dés le 5 7bre 1722,
[13] elles se sont accordé avec led. sieur Couté.
[14] Le suppliant ayant apris led. accord
[15] leurs a ecrit plusieurs lettres, leurs
[16] a mesme sur celles de la part de
[f° 1 v°] leur receveur envoyé a trois differentes
[2] fois des estats de ses sallaires
[3] et debourcés, pour touttes reusittes et
[4] après un sy long temps, le sieur du Chatelier,
[5] gentilhomme, vint l’esté dernier chez le
[6] supplians, disans qu’il avoit ordre
[7] de la part des dittes dames de
[8] retirer leurs pieces et le payer. Luy pour
[9] lors estant en sa maison a table
[10] avec un de ses amis convia ledit
[11] sieur du Chastellier a manger chez luy,
[12] ce qu’il fit et dans la conversation dit
[13] que les dittes dames luy avoient
[14] verittablement donné ordre de retirer les
[15] dittes pieces, mais qu’au cas que dans
[16] ycelles il ne s’y trouvast pas une
[17] piece de laquelle elles avoient besoin,
[18] qu’il ne falloit point donner d’argent
[19] et laisser au suppliant les dittes pieces.
[20] En effetct luy sieur du Chastellier
[21] aprest avoir bu et mangé chez
[f° 2] le supplians et veu les pieces , n'y
[2] ayant pas trouvé ce qu'elles demandoient,
[3] quitta la table et s'en alla sans
[4] laisser aucun argent, disant qu'il
[5] s'en alloit revenir ; on ne l'a pas
[6] veu depuis, voyla un beau tour pour
[7] celluy d'un gentilhomme et de la part
[8] des dittes dames qui en toutte
[9] apparance ne veulent pas payer.
[10] A ces causes il vous donne la
[11] presente requeste.
[12] Ce consideré, Monsieur, il vous
[13] plaise luy octroyer commission pour
[14] faire assinner par devant vous lesdittes
[15] dames religieuses de Longefond pour estre
[16] condemnées luy payer ses sallaires
[17] et deboursés du dit procés et paier
[18] et la somme de trente trois livres
[19] deux sols quatre deniers, sy non
[f° 2 v°] et mieux n'aiment, suivant la
[2] taxe qui en soit par vous,
[3] Monsieur, faite avec depens. Et feré
[4] justice, sauf a deduire quinze livres.
[5] [signé] : DRECHESNE
[6] octroyé commission aux
[7] fins requises. Fet ce 14 mars 1729.
[8] [signé] BONNIN
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Un avocat victime de grivèlerie : plainte d’un procureur contre les religieuses de Longefont (1729).
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